C-73.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
21. Les autres qualifications qu’une personne physique doit posséder pour être titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier, sont:
1°  avant le 15 janvier 1994, ne pas avoir, au cours de 5 années précédant sa demande de certificat ou sa nomination à titre de représentant visé à l’article 7 de la Loi, ou de directeur ou directeur-adjoint visé par l’article 13 de cette même Loi, été déclarée coupable, par jugement définitif, ou ne pas s’être reconnue coupable, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier ou d’agent immobilier ou de constructeur inscrit qui a donné lieu à la révocation de son permis ou de son certificat d’inscription par le surintendant du courtage immobilier, sauf si elle en a obtenu le pardon;
2°  à compter du 15 janvier 1994, ne pas avoir été déclarée coupable, par jugement définitif, ou ne pas s’être reconnue coupable, dans les 5 années précédant sa demande de certificat ou sa nomination à titre de représentant visé à l’article 7 de la Loi sur le courtage immobilier ou de directeur ou directeur-adjoint visé à l’article 13 de cette même Loi, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier immobilier, sauf si elle en a obtenu le pardon;
3°  ne pas faire l’objet d’un régime de protection du majeur;
4°  avant le 15 janvier 1994, ne pas avoir fait l’objet d’une révocation d’un permis ou d’un certificat d’inscription prononcée par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73), depuis moins de 5 ans, pour avoir été déclarée coupable ou s’être reconnue coupable d’une infraction prévue par cette Loi relative à l’omission de déposer ou de maintenir dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues dans le cours de ses affaires pour le compte d’autrui;
5°  ne pas avoir, au cours des 5 années précédant sa demande de certificat ou sa nomination à titre de représentant visé à l’article 7 de la Loi, ou de directeur ou directeur adjoint visé à l’article 13 de cette même Loi, été déclarée coupable ou ne pas s’être reconnue coupable d’une infraction à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou à une loi qui régit le courtage immobilier à l’extérieur du Québec, relative à l’omission de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
6°  à compter du 15 janvier 1994, ne pas avoir, au cours des 5 années précédant sa demande de certificat ou sa nomination à titre de représentant visé à l’article 7 de la Loi, ou de directeur ou directeur adjoint visé à l’article 13 de cette même Loi, fait l’objet d’une annulation d’un certificat délivré par l’Association pour avoir omis de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
7°  avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel elle a été condamnée en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 55 de la Loi.
D. 1863-93, a. 21.